P-28, r. 1 - Règlement sur les catégories de producteurs, leur représentation et leur cotisation annuelle à l’Union des producteurs agricoles

Full text
1. Les producteurs se divisent selon les catégories suivantes, en fonction du régime juridique auquel est assujettie leur exploitation:
(1)  «producteur individuel»: une personne physique;
(2)  «producteur regroupé»: une personne morale, une société, une association, une fiducie, ou tout autre regroupement de producteurs définis au présent article;
(3)  (paragraphe abrogé);
(4)  «producteurs indivisaires»: des personnes qui, sans être liées par un contrat de société, sont indivisaires d’un immeuble exploité à des fins agricoles et engagées dans la production d’un produit agricole.
Décision 6554, a. 1; Décision 9958, a. 1.
1. Les producteurs se divisent selon les catégories suivantes, en fonction du régime juridique auquel est assujettie leur exploitation:
(1)  «producteur individuel»: une personne physique;
(2)  «personne morale»: une personne morale quelle que soit la loi qui la régisse;
(3)  «producteurs associés»: des personnes associées dans une société engagée dans la production d’un produit agricole et qui font la preuve à l’association accréditée que cette société est immatriculée conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou qu’elle est constituée au moyen d’un contrat écrit;
(4)  «producteurs indivisaires»: des personnes qui, sans être liées par un contrat de société, sont indivisaires d’un immeuble exploité à des fins agricoles et engagées dans la production d’un produit agricole.
Décision 6554, a. 1.